Article D223-22-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D223-22-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.