Article D223-22-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D223-22-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.