Article D223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D223-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
Dénomination, agent, espèces.
Anémie infectieuse des équidés. Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus). Equidés.
Anémie infectieuse du saumon. Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus). Saumon atlantique d'élevage (Salmo salar).
Botulisme. Clostridium botulinum. Volailles.
Brucellose. Toute Brucella autre que Brucella ovis. Toutes espèces de mammifères.
Clavelée. Virus de la clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus). Ovins.
Cowdriose. Ehrlichia (Cowdria) ruminantium. Bovins, ovins et caprins.
Dermatose nodulaire contagieuse. Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus). Bovins.
Dourine. Trypanosoma equiperdum. Equidés.
Encéphalite japonaise. Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus). Equidés.
Peste bovine. Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ruminants et suidés.
Peste des petits ruminants. Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ovins et caprins.
Peste équine. Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus). Equidés.
Peste porcine africaine. Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus). Suidés.
Peste porcine classique. Virus de la peste porcine classique (Flaviriridae, Pestivirus). Suidés.
Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants. Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae. Ovins et caprins.
Pullorose. Salmonella Gallinarum Pullorum. Toutes espèces d'oiseaux d'élevage.
Rage. Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus). Toutes espèces de mammifères.
Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis. Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
Septicémie hémorragique. Pasteurella multocida B et E. Bovins.
Septicémie hémorragique virale. Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Vesiculovirus). Salmonidés, brochet, turbot et black-bass.
Stomatite vésiculeuse. Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Navirhabdovirus). Bovins, équidés et suidés.
Surra. Trypanosoma evansi. Equidés, camélidés.
Théilériose. Theileria annulata. Bovins.
Trypanosomose. Trypanosoma vivax. Bovins.
Tuberculose. Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis. Toutes espèces de mammifères.
Variole caprine. Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus). Caprins.
II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé. "