Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.