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Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.