I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
DÉNOMINATION FRANÇAISE |
AGENT |
ESPÈCES |
CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie |
Anaplasmose bovine. |
Anaplasma marginale, anaplasma centrale. |
Bovins. |
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Artérite virale équine. |
Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus). |
Equidés. |
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Botulisme. |
Clostridium botulinum. |
Bovins et oiseaux sauvages. |
Forme clinique. |
Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose. |
Chlamydophila psittaci. |
Toutes espèces d'oiseaux. |
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Encéphalite japonaise. |
Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus). |
Suidés, toutes espèces d'oiseaux. |
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Encéphalite West-Nile. |
Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus). |
Toutes espèces d'oiseaux. |
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Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. |
Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. |
Autres espèces que bovins, ovins et caprins. |
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Epidymite contagieuse ovine. |
Brucella ovis. |
Ovins. |
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Lymphangite épizootique. |
Histoplasma capsulatum var. farciminosum. |
Equidés. |
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Métrite contagieuse équine. |
Taylorella equigenitalis. |
Equidés. |
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Salmonellose aviaire. |
Salmonella enterica (tous les sérotypes). |
Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus. |
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Salmonellose porcine. |
Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis. |
Porcs. |
Forme clinique. |
Tularémie. |
Francisella tularensis. |
Lièvre et autres espèces réceptives. |
Forme clinique. |
Variole du singe. |
Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus). |
Rongeurs et primates non humains. |
Forme clinique. |
Varroose. |
Varroa destructor. |
Abeilles. |
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II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.