Article R223-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.