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Article R223-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.