Article R223-110 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-110 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.