Article R223-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.