Article R223-96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.