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Article R223-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.