Article R223-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.