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Article R223-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.