Article R223-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.