Articles

Article R223-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.