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Article R223-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.

Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.