Article R223-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.