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Article R223-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.

Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.