Article R223-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.