Article R223-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R223-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.