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Article R*223-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.

En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :

1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;

2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;

3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.

Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.