Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Les dispositions des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :
1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;
2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.