Article R*223-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*223-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R. 223-44 à R. 223-46.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.