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Article R*223-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :

1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;

2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;

3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;

4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;

5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;

6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.