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Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


S'agissant de semences ou de plants génétiquement modifiés ne faisant l'objet d'une inscription ni sur un catalogue ni sur un registre annexe, l'autorisation prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

La demande d'autorisation de mise sur le marché est déposée et instruite dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4-1, aux articles 6-1, 7-1 et 8-1.