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Article R*223-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*223-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.