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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


La commercialisation des semences et plants génétiquement modifiés, quelles que soient les espèces, doit satisfaire aux conditions prévues par le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. Le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 17 de ce décret comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.

A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, et des articles 4-1 et 5-1, les chapitres Ier, II, et III ne s'appliquent pas :

- aux matériels forestiers de reproduction régis par les articles R. 551-1 à R. 555-2 du code forestier ;

- aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;

- aux matériels de multiplication des plants fruitiers et aux plants fruitiers régis par le décret du 23 juin 1994 susvisé ;

- aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret du 27 novembre 2000 susvisé.