Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
A l'exception des articles 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1 et 8-2 et des dispositions relatives à l'autorisation de commercialisation des organismes génétiquement modifiés mentionnée au quatrième alinéa de l'article 1er-3, les chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :
- aux matériels forestiers de reproduction définis par les articles R. 551-1 à R. 555-2 du code forestier ;
- aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;
- aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;
- aux matériels de multiplication des plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000.