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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :

- aux matériels forestiers de reproduction définis par le décret n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;

- aux matériels de multiplication végétative de la vigne définis par le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 ;

- aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers régis par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié ;

- aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000.