Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent décret ne s'appliquent pas :
Aux matériels forestiers de reproduction définis par le décret n° 72-901 du 21 septembre 1972 ;
Aux matériels fruitiers de reproduction régis par le décret n° 75-782 du 20 août 1975 ;
Aux matériels de multiplication végétative de la vigne définis par le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980.