Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.