Article R215-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R215-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;
f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.