Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.