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Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R215-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.