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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 (1) de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits définis par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.