Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Les produits mentionnés au présent décret, qu'ils soient importés, transportés en vue de la mise sur le marché en emballages ou par lots, doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture, d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :
1° Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur. Ces indications pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes ;
2° Nom de l'espèce, de la variété et, s'il y a lieu, de la catégorie. Les noms de l'espèce et de la variété doivent être ceux qui figurent au moins à un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres provisoires lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;
3° Indication du pays de production et, s'il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;
4° Poids net, poids brut ou nombre ;
5° Traitements subis avec l'indication des substances actives utilisées ;
6° Lors de la vente de variétés anciennes de semences ou de plants exclusivement destinées aux jardiniers amateurs, l'emballage porte la mention suivante : "Variété ancienne destinée aux jardiniers amateurs conditionnée et commercialisée en petites quantités".
Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.
Lors de l'importation, les semences ou plants doivent être accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette en tenant lieu, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est vérifié que les mentions portées sur ce certificat ou cette étiquette sont conformes à celles qui figurent sur les documents exigibles au moment de l'importation.
Les indications portées sur les certificats ou étiquettes ne peuvent prévaloir sur les résultats d'analyses effectuées après prélèvement par les agents habilités en matière de répression des fraudes.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture peuvent interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.
En outre, notamment dans le souci de l'information du consommateur, le ministre chargé de la consommation et le ministre de l'agriculture peuvent prescrire par arrêté que les emballages de semences ou plants portent une étiquette du fournisseur, qui pourra être une étiquette distincte de l'étiquette officielle, ou prendre la forme des informations des fournisseurs imprimées sur l'emballage proprement dit.