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Article R214-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.