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Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.