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Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.