Article R214-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.