Article R214-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.