Article R214-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.