Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Ces règlements fixent :
Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;
Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;
Les modalités de production de ces semences ou plants ;
Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur commercialisation ;
Les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation.