Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)
Les règlements techniques prévus au 2° du I de l'article 2 sont arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants, créée par arrêté du ministre de l'agriculture pour l'espèce ou le groupe d'espèces de plantes cultivées et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées.
Ces règlements fixent :
Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que doivent présenter les semences ou plants de l'espèce et de la variété concernée ;
Les qualificatifs mentionnés à l'article 10 ci-après ;
Les modalités de production de ces semences ou plants ;
Les contrôles qu'ils doivent subir en vue de leur commercialisation ;
Les modalités de leur conditionnement lors de leur commercialisation.