Article R214-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
6° L'enseignement supérieur ;
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;