Article R214-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.