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Article R214-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :

1° Lutte contre les maladies contagieuses ;

2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;

3° Animaux élevés pour leur fourrure ;

4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.