Article R214-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.