Article R214-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.