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Article R214-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R214-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2003
(Code rural et de la pêche maritime)
La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.