Article R214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.