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Article R214-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.